Sauvegarde, curatelle ou tutelle : comment le juge choisit, et ce que le majeur conserve

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Alice ANTOINE

Avocat à la Cour — Barreau de Paris. Droit de la famille et droit pénal.

En bref : Une mesure de protection suppose une altération des facultés médicalement constatée, et l’impossibilité pour la personne de pourvoir seule à ses intérêts (article 425 du code civil).
Elle obéit à trois principes : nécessité, subsidiarité, proportionnalité. Le juge ne peut l’ouvrir que si aucun autre dispositif — procuration, régime matrimonial, habilitation familiale, mandat de protection future — ne suffit.
Quatre degrés : la sauvegarde de justice, temporaire ; la curatelle simple, qui assiste ; la curatelle renforcée, qui ajoute la gestion des revenus ; la tutelle, qui représente.
Être protégé n’est pas être privé de tout. Voter, se marier, tester, reconnaître un enfant : la liste de ce qui reste personnel est plus longue qu’on ne le croit.

La condition d’entrée : une altération médicalement constatée

Le point de départ n’est ni l’âge, ni la fragilité, ni l’inquiétude de la famille. C’est une altération des facultés mentales, ou des facultés corporelles empêchant l’expression de la volonté, constatée par un médecin — et cette altération doit mettre la personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts.

Deux conditions cumulatives, donc. Une personne âgée qui gère mal ses comptes mais dont les facultés sont intactes ne relève d’aucune mesure. Une personne dont les facultés sont altérées mais dont les intérêts sont correctement pris en charge autrement n’en relève pas davantage.

Les trois principes qui commandent tout

La nécessité : la mesure ne s’ouvre que si la situation l’exige réellement.

La subsidiarité : elle ne s’ouvre que si rien d’autre ne suffit. Une procuration bancaire, les règles applicables entre époux, le régime matrimonial, une habilitation familiale ou un mandat de protection future signé plus tôt passent avant. Ce principe est celui qu’on oublie le plus, et c’est pourtant celui qui permet d’éviter une mesure judiciaire lourde.

La proportionnalité : la mesure doit être individualisée et ajustée au degré d’altération. Le juge n’a pas à choisir entre tout et rien ; il module.

Les quatre degrés

SauvegardetemporaireLa personne agit seule ;ses actes sont rescindablesCuratelle simpleassisteElle agit et gère,assistée pour disposerCuratelle renforcée+ gère les revenusLe curateur perçoitet règle les dépensesTutellereprésenteLe tuteur agità sa placeintervention croissante
Le juge ne choisit pas entre tout et rien : il gradue. Chaque degré ajoute au précédent, et la proportionnalité lui impose de s’arrêter au plus léger qui suffise.

La sauvegarde de justice est une mesure temporaire, souvent d’urgence ou d’attente. La personne conserve l’exercice de ses droits, mais les actes qu’elle passe peuvent être remis en cause s’ils lui sont préjudiciables. Le juge peut y adjoindre un mandataire spécial chargé d’actes déterminés.

La curatelle simple organise une assistance. La personne agit elle-même, gère ses revenus, mais doit être assistée de son curateur pour les actes de disposition — vendre un bien, souscrire un emprunt, consentir une hypothèque.

La curatelle renforcée ajoute la gestion des ressources : le curateur perçoit les revenus, règle les dépenses et reverse l’excédent. C’est la mesure la plus fréquemment prononcée, parce qu’elle correspond à la situation la plus fréquente — une personne capable de décider, mais plus de tenir un budget.

La tutelle organise une représentation continue : le tuteur agit à la place de la personne pour les actes de gestion, avec l’autorisation du juge pour les actes les plus graves.

Qui est désigné

La loi donne priorité aux proches : conjoint, partenaire ou concubin, sauf cessation de la vie commune, puis un parent, un allié, ou une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables. Ce n’est qu’à défaut que le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, professionnel extérieur à la famille.

Le juge tient compte des sentiments exprimés par le majeur, de ses relations habituelles et des recommandations de ses proches. Dans une famille divisée, la désignation se plaide — et elle se prépare.

Ce que le majeur conserve

C’est le point le plus mal connu, et celui qui rassure le plus les familles comme les intéressés.

  • Le droit de vote est conservé, y compris sous tutelle, depuis la réforme de 2019.
  • Le mariage et le partenariat restent possibles, sous réserve de l’information préalable du curateur ou du tuteur — l’autorisation n’est plus requise depuis la même réforme.
  • Les actes strictement personnels échappent par nature à toute représentation : reconnaître un enfant, consentir à sa propre adoption ou à celle de son enfant, choisir le lieu de sa résidence dans la mesure du possible, entretenir des relations personnelles avec qui l’on veut.
  • En matière de santé, le consentement de la personne doit être recherché autant que son état le permet.
  • Le testament reste accessible : la personne en curatelle teste seule, celle en tutelle avec l’autorisation du juge.

La durée

La mesure est prononcée pour une durée déterminée et fait l’objet d’un réexamen. Elle n’est pas définitive, et le juge peut à tout moment l’alléger, l’aggraver ou y mettre fin si l’état de la personne le justifie. Lorsque l’altération n’apparaît manifestement pas susceptible d’amélioration, le renouvellement peut être prononcé pour une durée nettement plus longue, sur avis médical.

En pratique au Cabinet

Le Cabinet vous accompagne pour construire une protection réellement adaptée à la situation du majeur, sans aller au-delà de ce qui est nécessaire. Il détermine la mesure la plus appropriée, en sécurise les modalités et vous accompagne lorsque le choix du protecteur ou l’équilibre familial soulève des difficultés.

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