En bref : Partager le patrimoine coûte un impôt : le droit de partage. Son taux est de 1,10 % depuis le 1er janvier 2022 pour les partages consécutifs à un divorce, à une séparation de corps ou à une rupture de PACS (article 746 du CGI). Il était de 2,50 % jusqu’en 2020.
Mais attention au piège : ce taux réduit ne s’applique pas à la licitation — le rachat de la part de l’autre — qui reste taxée à 2,50 %.
La façon dont on sort de l’indivision n’est donc pas fiscalement neutre.
Ce qu’est le droit de partage
Le droit de partage est un droit d’enregistrement.
Il frappe l’acte qui met fin à l’indivision ou à la communauté entre les ex-époux et il se calcule sur l’actif net partagé — c’est-à-dire la valeur des biens, déduction faite du passif.
Il n’a rien à voir avec l’impôt sur le revenu, ni avec la plus-value.
Il s’ajoute aux émoluments du notaire et il se paie au moment du partage.
Le taux : 1,10 % depuis 2022
L’article 108 de la loi de finances pour 2020 a abaissé le taux par étapes : 2,50 % jusqu’au 31 décembre 2020, puis 1,80 % à compter du 1er janvier 2021, puis 1,10 % à compter du 1er janvier 2022.
Ce taux réduit ne vaut que pour les partages d’intérêts patrimoniaux consécutifs à une séparation de corps, à un divorce ou à une rupture de PACS.
Un partage d’indivision entre concubins non pacsés, ou un partage successoral, reste à 2,50 %.
Le piège : la licitation reste à 2,50 %
C’est le point qui n’est pas suffisamment anticipé.
Lorsque l’un des ex-époux rachète la quote-part indivise de l’autre contre un prix, l’opération est une licitation. Elle relève de l’article 750, II du CGI, et le taux applicable reste de 2,50 % — la réforme de 2020 ne l’a pas touchée.
L’administration l’a confirmé sans ambiguïté : « la diminution de taux prévue par l’article 746 du CGI ne s’applique pas aux licitations consécutives à une séparation de corps, à un divorce ou à une rupture de PACS » (réponse ministérielle Renaud-Garabedian, n° 356, JO Sénat du 22 décembre 2022).
Mais le même résultat peut être obtenu autrement.
Si l’opération est réalisée dans le cadre d’un véritable partage — un état liquidatif qui recense la masse indivise, attribue le bien à l’un dans son lot, et prévoit une soulte au profit de l’autre — on se trouve alors dans le champ de l’article 746, et le taux est de 1,10 %.
Deux opérations qui aboutissent au même résultat économique — l’un garde le bien, l’autre est désintéressé — sont donc taxées du simple au double selon la façon dont l’acte est construit.
Attention toutefois : la qualification se juge sur la substance et non sur l’intitulé de l’acte.
Un acte qui se borne à transférer une quote-part contre un prix restera une licitation, quel que soit le titre qu’on lui donne.
C’est un point de rédaction, et il se règle avec le notaire — mais il se prépare bien en amont, au moment où l’on négocie la liquidation.
Le second piège : partager trop tôt
La même réponse ministérielle pose une seconde condition, que l’on oublie systématiquement.
Le taux réduit ne s’applique qu’aux partages postérieurs à la rupture : le divorce, la séparation de corps ou la dissolution du PACS doivent être effectifs.
Des époux séparés de biens qui, en vue de leur divorce prochain, partageraient immédiatement leurs biens sans attendre qu’il soit prononcé, se verraient appliquer le taux de 2,50 %.
Vouloir gagner du temps revient donc à payer l’impôt en double.
Ce qu’il faut faire
L’attribution du bien doit être organisée dans le cadre du partage, et après le divorce — jamais comme une cession isolée, ni par anticipation.
C’est une question de rédaction et de calendrier, et elle se règle avec le notaire.
Mais elle se prépare bien en amont, au moment où l’on négocie la liquidation.
Le cabinet travaille cette question avec le notaire avant la signature — car une fois l’acte signé, l’impôt est dû, et il n’y a pas de rattrapage.