En bref : Tout mineur capable de discernement peut être entendu dans une procédure qui le concerne (article 388-1 du code civil).
Lorsque l’enfant en fait lui-même la demande, l’audition est de droit : le refus ne peut être fondé que sur l’absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas, et il doit être spécialement motivé.
L’enfant entendu ne devient pas partie. Il peut être assisté d’un avocat, désigné gratuitement.
Le juge écoute. Il n’obéit pas.
Pas d’âge, un critère
La loi ne fixe aucun seuil. Le critère est le discernement — c’est-à-dire la capacité à comprendre l’objet de la procédure et à exprimer une opinion propre. Dans la pratique judiciaire, il est fréquemment reconnu à partir de sept ou huit ans, parfois plus tôt selon la maturité de l’enfant, parfois refusé plus tard.
Cette souplesse est voulue. Elle interdit le raisonnement mécanique par tranche d’âge, mais elle laisse au juge une marge d’appréciation qui se discute, pièces à l’appui.
Quand l’audition est de droit
Deux situations à ne pas confondre. Si l’audition est sollicitée par un parent, le juge apprécie librement son opportunité. Si elle est demandée par l’enfant lui-même, elle est de droit : le juge ne peut l’écarter que par une décision spécialement motivée, tirée de l’absence de discernement du mineur ou de ce que la procédure ne le concerne pas.
Corollaire souvent ignoré : le mineur doit être informé de son droit d’être entendu et d’être assisté d’un avocat. Cette information incombe aux titulaires de l’autorité parentale, et son absence fragilise la procédure.
Comment elle se déroule
L’audition a lieu hors la présence des parents. Elle peut être conduite par le juge lui-même ou déléguée à une personne désignée — psychologue, éducateur, enquêteur social.
L’enfant peut être entendu seul, ou accompagné de l’avocat de son choix, ou d’une personne de son choix. Lorsqu’il demande un avocat, celui-ci est désigné par le bâtonnier et son intervention ne coûte rien à la famille.
Un compte rendu est établi et soumis au débat contradictoire : les parents en ont connaissance. Ce point mérite d’être expliqué à l’enfant avant l’audition — croire à une confidence protégée, puis découvrir que ses parents l’ont lue, est une expérience que rien ne répare.
Ce que l’audition n’est pas
Elle n’est pas un vote. L’enfant entendu ne devient pas partie à l’instance, il ne choisit pas, et le juge n’est pas lié par ce qu’il exprime. La décision reste prise dans l’intérêt de l’enfant — lequel ne se confond pas toujours avec ce qu’il souhaite, et se confond rarement avec ce que l’un des parents lui a suggéré de souhaiter.
Elle n’est pas non plus une expertise. Le juge recueille une parole ; il n’évalue pas une aptitude parentale. Lorsque c’est cet examen qui est utile, l’outil s’appelle enquête sociale ou expertise médico-psychologique.
L’enfant instrumentalisé : le risque réel
Une parole préparée s’entend. Un enfant qui restitue le vocabulaire d’un adulte, qui connaît les montants, qui cite des pièces, produit l’effet inverse de celui recherché — et cet effet se retourne contre le parent qui l’a préparé. Solliciter une audition suppose donc de peser ce que l’enfant portera, avant et après.
L’audition d’un enfant exige une approche particulièrement maîtrisée. Le Cabinet vous accompagne pour évaluer son opportunité, en mesurer les conséquences et intégrer utilement sa parole dans la stratégie du dossier, tout en préservant l’enfant du conflit parental.
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