Retrait total de l’autorité parentale et droit de visite : ce que dit la Cour de cassation

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Alice ANTOINE

Avocat à la Cour — Barreau de Paris. Droit de la famille et droit pénal.

En bref : Un parent totalement privé de l’autorité parentale conserve-t-il un droit de visite ? Non, a tranché la Cour de cassation le 1er octobre 2025.
Le droit de visite est un attribut de l’autorité parentale : retirée en totalité, elle l’emporte avec elle.
Seul un retrait partiel laisse subsister un droit de visite, si l’intérêt de l’enfant le commande. Tout se joue donc sur la qualification — total ou partiel.

Les faits et la procédure

Une mère a saisi le juge aux affaires familiales pour obtenir le retrait de l’autorité parentale du père et fixer la résidence de leur fille chez elle, sans droit de visite ni d’hébergement.
Peu après, le père a été condamné pénalement pour violences volontaires et harcèlement sur la mère, et le juge pénal lui a retiré en totalité son autorité parentale.
Le 2 mai 2023, la cour d’appel de Metz en a déduit qu’il avait perdu les droits qui s’y rattachent, dont le droit de visite.
Le père a formé un pourvoi en cassation.

Ce que la Cour de cassation a jugé

Elle a rejeté le pourvoi et confirmé l’arrêt d’appel, rappelant que le droit de visite est un attribut de l’autorité parentale.
En application de l’article 379 du Code civil, le retrait total emporte de plein droit la perte de tous les attributs qui s’y rattachent, personnels comme patrimoniaux.
La Cour a mis en exergue un choix voulu par le législateur : lorsqu’il a entendu préserver un droit de visite malgré la perte de l’exercice de l’autorité parentale — par exemple en cas de séparation ou de placement de l’enfant —, il l’a expressément prévu ; il ne l’a pas fait pour le retrait total.
Le droit de visite ne survit donc pas au retrait total, et le juge n’a pas à statuer séparément sur ce point.

En pratique : tout se joue sur « total » ou « partiel »

Le principe est net, mais son déclenchement dépend d’un choix du juge.
Le retrait total reste exceptionnel, réservé aux situations les plus graves.
En pratique, le juge pénal ne coupe d’ailleurs pas toujours tout lien : il peut prononcer un retrait partiel, ou ne retirer que l’exercice de l’autorité parentale, tout en réservant un droit de visite — souvent médiatisé — lorsqu’un lien encadré reste compatible avec l’intérêt de l’enfant.
La vraie bataille se livre donc en amont, sur l’étendue du retrait demandé.

Peut-on revenir en arrière ?

Tout dépend de la mesure prononcée — et du juge qui l’a décidée.
Le retrait de l’autorité parentale peut être prononcé par le juge pénal, à la suite d’une condamnation.
Le parent peut en demander la restitution, mais seulement après un délai d’un an à compter de la décision devenue définitive, sous réserve de justifier de circonstances nouvelles — cessation du danger, soins engagés, stabilisation durable de la situation (article 381).
La demande se porte devant le tribunal judiciaire ; en cas de rejet, il faut attendre une nouvelle année, et toute restitution devient impossible dès lors que l’enfant a été placé en vue de son adoption.
Tant que la déchéance subsiste, le juge aux affaires familiales est lié : il ne peut ni en atténuer les effets ni rétablir un droit de visite.
Le retrait peut aussi être ordonné par le juge aux affaires familiales, notamment en cas de violences intrafamiliales.
Et il peut revenir sur cette mesure à tout moment dès qu’un élément nouveau le justifie (article 373-2-13).

Vous êtes concerné par une procédure de retrait de l’autorité parentale, comme parent protecteur ou comme parent mis en cause ? Le cabinet vous accompagne à chaque étape — n’hésitez pas à prendre rendez-vous.

Réf. : Cass. 1re civ., 1er octobre 2025, n° 24-10.369 ; articles 378, 379, 381 et 373-2-13 du Code civil.

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