En bref : La presse a titré que la France devait désormais reconnaître la filiation des enfants nés par GPA à l’étranger.
C’est faux ou en tous cas très incomplet. Le 3 juillet 2026, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a certes jugé que l’interdit français de la GPA ne suffit pas à lui seul à refuser l’exequatur d’un jugement étranger.
Mais elle a dans le même temps durci le contrôle : le juge doit pouvoir identifier les personnes ayant participé au projet parental et vérifier que la mère porteuse a consenti à la convention et à ses effets sur ses droits parentaux. À défaut, l’exequatur est refusé.
Ce que la Cour a réellement jugé
L’arrêt est rendu par l’assemblée plénière, la formation la plus solennelle de la Cour de cassation et il est publié au Bulletin comme au Rapport annuel (Cass., ass. plén., 3 juillet 2026, pourvoi n° 24-50.028).
Autant dire que la Cour a voulu poser une règle, et pas trancher un cas d’espèce.
Le point de départ n’a pas bougé.
La prohibition des conventions de gestation pour autrui posée par les articles 16-7 et 16-9 du code civil, demeure un principe essentiel du droit français, relevant de l’ordre public international.
La GPA reste interdite en France et cette interdiction reste opposable.
Ce que la Cour ajoute c’est que l’ordre public international français ne se réduit pas à cet interdit.
Il inclut aussi les droits garantis par la Convention européenne des droits de l’homme, que la France s’est engagée à assurer à toute personne relevant de sa juridiction.
Or l’article 8 de cette Convention protège le droit de l’enfant au respect de sa vie privée, lequel comprend son identité et sa filiation.
La conséquence est mécanique.
La conformité d’une décision étrangère à l’ordre public ne peut plus être appréciée au seul regard de l’interdit de la GPA. Elle doit l’être en conciliant cet interdit avec le droit de l’enfant au respect de sa vie privée — l’un et l’autre relevant de l’ordre public international français.
Le contrôle du juge n’est pas allégé : il est renforcé
C’est le point que les titres de presse ont ignoré et c’est le plus important en pratique.
La Cour juge qu’est contraire à l’ordre public international de procédure la reconnaissance d’une décision étrangère non motivée, lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d’équivalent à cette motivation défaillante.
Or beaucoup de jugements étrangers de filiation issus d’une GPA sont sommairement motivés, voire pas motivés du tout.
Le juge de l’exequatur doit être en mesure via la motivation du jugement ou par les pièces qui en tiennent lieu de :
- identifier la qualité des personnes mentionnées qui ont participé au projet parental
- s’assurer qu’il a été constaté que les parties à la convention et en premier lieu la mère porteuse y ont consenti — dans ses modalités comme dans ses effets sur leurs droits parentaux.
La Cour justifie cette exigence par les risques de vulnérabilité des parties et les dangers inhérents à ces pratiques.
Autrement dit : l’intérêt supérieur de l’enfant ne dispense pas le juge français d’un contrôle effectif, destiné à protéger la mère porteuse.
Si le dossier ne permet pas ce contrôle, l’exequatur est refusé.
La reconnaissance n’a donc rien d’automatique.
Une filiation reconnue reste une filiation, pas une adoption
Le second apport de l’arrêt concerne les effets de la reconnaissance.
La tentation des juges du fond était de faire entrer le jugement étranger dans une case du droit français en lui faisant produire les effets d’une adoption plénière.
La Cour de cassation le leur interdit.
Le juge de l’exequatur ne peut pas réviser la décision étrangère au fond.
Une fois l’exequatur accordé, il ne peut pas davantage la modifier sauf à l’adapter exceptionnellement pour permettre son intégration dans l’ordre juridique français — et cette adaptation exclut toute dénaturation.
La conséquence est que lorsqu’une décision étrangère établit directement un lien de filiation sans prononcer d’adoption et qu’elle est revêtue de l’exequatur, cette filiation est reconnue en tant que telle en France.
Elle produit les effets qui s’attachent à une filiation et non ceux d’une adoption.
Ce qu’il faut en retenir concrètement
Pour les familles concernées, la porte n’est pas fermée, mais elle est à clé.
Le jugement étranger doit être solidement motivé ou accompagné de pièces qui en tiennent lieu.
Il faut pouvoir établir qui a participé au projet parental et démontrer que la mère porteuse a consenti en connaissance des conséquences sur ses droits parentaux.
Un jugement lapidaire obtenu dans un État peu exigeant, restera sans effet en France.
C’est donc, avant tout, un dossier de preuve.
Il se prépare en amont dans le pays de naissance et non devant le juge français une fois l’enfant arrivé.
Si vous êtes concerné par une reconnaissance de filiation issue d’une gestation pour autrui, ou si un exequatur vous a été refusé, le cabinet peut examiner votre dossier et vous dire pièces en main, ce qui manque.